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Titre I. (Articles 1 Ă  9 bis)

Article 1

L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activitĂ© dans un but autre que de partager des bĂ©nĂ©fices. Elle est rĂ©gie, quant Ă  sa validitĂ©, par les principes gĂ©nĂ©raux du droit applicables aux contrats et obligations.

En d'autres termes

Tout groupe de personnes qui partage - pour une autre raison que le partage d’un gain quelconque est considĂ©rĂ© aux yeux de la loi comme une association.


Cependant, la validitĂ© de cette association nĂ©cessite qu’elle respecte les lois en vigueur, les textes officiels qui concerne les contrats et le respect des normes juridiques.

Article 2

Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni dĂ©claration prĂ©alable, mais elles ne jouiront de la capacitĂ© juridique que si elles se sont conformĂ©es aux dispositions de l’Article 5.

C'est à dire déclaration ?

Vous trouverez plus d’informations sur comment dĂ©clarer votre association dans l’Article 5. Cette dĂ©claration permettra Ă  votre association de recevoir lĂ©galement des dons, tel prĂ©cisĂ©s dans l’Article 6

Article 2 bis

ModifiĂ© par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 43 Tout mineur peut librement devenir membre d’une association dans les conditions dĂ©finies par la prĂ©sente loi.

Tout mineur ĂągĂ© de moins de seize ans, sous rĂ©serve d’un accord Ă©crit prĂ©alable de son reprĂ©sentant lĂ©gal, peut participer Ă  la constitution d’une association et ĂȘtre chargĂ© de son administration dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 1990 du code civil. Il peut Ă©galement accomplir, sous rĂ©serve d’un accord Ă©crit prĂ©alable de son reprĂ©sentant lĂ©gal, tous les actes utiles Ă  l’administration de l’association, Ă  l’exception des actes de disposition.

Tout mineur ĂągĂ© de seize ans rĂ©volus peut librement participer Ă  la constitution d’une association et ĂȘtre chargĂ© de son administration dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 1990 du code civil. Les reprĂ©sentants lĂ©gaux du mineur en sont informĂ©s sans dĂ©lai par l’association, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Sauf opposition expresse du reprĂ©sentant lĂ©gal, le mineur peut accomplir seul tous les actes utiles Ă  l’administration de l’association, Ă  l’exception des actes de disposition.

Article 3

Toute association fondĂ©e sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© du territoire national et Ă  la forme rĂ©publicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.

Article 4

ModifiĂ© par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 125 Tout membre d’une association peut s’en retirer en tout temps, aprĂšs paiement des cotisations Ă©chues et de l’annĂ©e courante, nonobstant toute clause contraire.

Article 5

ModifiĂ© par ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 1 Toute association qui voudra obtenir la capacitĂ© juridique prĂ©vue par l’article 6 devra ĂȘtre rendue publique par les soins de ses fondateurs.

La dĂ©claration prĂ©alable en sera faite au reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement oĂč l’association aura son siĂšge social. Elle fera connaĂźtre le titre et l’objet de l’association, le siĂšge de ses Ă©tablissements et les noms, professions et domiciles et nationalitĂ©s de ceux qui, Ă  un titre quelconque, sont chargĂ©s de son administration. Un exemplaire des statuts est joint Ă  la dĂ©claration. Il sera donnĂ© rĂ©cĂ©pissĂ© de celle-ci dans le dĂ©lai de cinq jours.

Lorsque l’association aura son siĂšge social Ă  l’étranger, la dĂ©claration prĂ©alable prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sera faite au reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement oĂč est situĂ© le siĂšge de son principal Ă©tablissement.

L’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce rĂ©cĂ©pissĂ©.

Les associations sont tenues de faire connaßtre, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour oĂč ils auront Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©s.

Pourquoi on parle de contrat ?

Le mot Statut est Ă©voquĂ© dans cette article. Le statut est le cƓur d’une association, c’est le document qui rĂ©git la façon dont votre association fonctionne, se dirige, gĂšre ses fond
 Nous n’avons pour l’instant pas prĂ©parer de document qui explique la rĂ©daction du statut, mais promis, on y travaille đŸ€ž

Article 6

ModifiĂ© par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 74 Toute association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e peut, sans aucune autorisation spĂ©ciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d’établissements d’utilitĂ© publique, acquĂ©rir Ă  titre onĂ©reux, possĂ©der et administrer, en dehors des subventions de l’Etat, des rĂ©gions, des dĂ©partements, des communes et de leurs Ă©tablissements publics :

  1. Les cotisations de ses membres définit dans le statut;

  2. Le local destinĂ© Ă  l’administration de l’association et Ă  la rĂ©union de ses membres ;

  3. Les immeubles strictement nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement du but qu’elle se propose.

Les associations dĂ©clarĂ©es depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activitĂ©s est mentionnĂ© au b du 1 de l’article 200 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts peuvent en outre :

  1. Accepter les libĂ©ralitĂ©s entre vifs ou testamentaires, dans des conditions fixĂ©es Ă  l’article 910 du code civil ;

  2. Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.

Les cinquiĂšme Ă  septiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent article s’appliquent sans condition d’anciennetĂ© aux associations ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou mĂ©dicale dĂ©clarĂ©es avant la date de promulgation de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative Ă  l’économie sociale et solidaire et qui avaient, Ă  cette mĂȘme date, acceptĂ© une libĂ©ralitĂ© ou obtenu une rĂ©ponse favorable Ă  une demande faite sur le fondement du V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allĂ©gement des procĂ©dures.

Article 7

ModifiĂ© par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD) En cas de nullitĂ© prĂ©vue par l’Article 3 la dissolution de l’association est prononcĂ©e par le tribunal judiciaire, soit Ă  la requĂȘte de tout intĂ©ressĂ©, soit Ă  la diligence du ministĂšre public. Celui-ci peut assigner Ă  jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prĂ©vues Ă  l’Article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute rĂ©union des membres de l’association.

ConformĂ©ment Ă  l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 8

ModifiĂ© par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 Seront punis d’une amende prĂ©vue par le 5° de l’article 131-13 du code pĂ©nal pour les contraventions de 5Ăš classe en premiĂšre infraction, et, en cas de rĂ©cidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’Article 5.

Seront punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituĂ©e illĂ©galement aprĂšs le jugement de dissolution.

Seront punies de la mĂȘme peine toutes les personnes qui auront favorisĂ© la rĂ©union des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent.

Ce qu'il ne faut pas faire

Il est interdit, selon l’Article 5 ←>prix

Article 9

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcĂ©e par justice, les biens de l’association seront dĂ©volus conformĂ©ment aux statuts (le document officiel) ou, Ă  dĂ©faut de disposition statutaire, suivant les rĂšgles dĂ©terminĂ©es en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.

Article 9 bis

ModifiĂ© par Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 12 (V) I. - La fusion de plusieurs associations est dĂ©cidĂ©e par des dĂ©libĂ©rations concordantes adoptĂ©es dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est rĂ©alisĂ©e par voie de crĂ©ation d’une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvĂ© par dĂ©libĂ©rations concordantes de chacune des associations qui disparaissent et il n’y a pas lieu Ă  approbation de l’opĂ©ration par la nouvelle association.

La scission d’une association est dĂ©cidĂ©e dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est rĂ©alisĂ©e par apport Ă  une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvĂ© par dĂ©libĂ©ration de l’association scindĂ©e et il n’y a pas lieu Ă  approbation de l’opĂ©ration par la nouvelle association.

L’apport partiel d’actif entre associations est dĂ©cidĂ© par des dĂ©libĂ©rations concordantes adoptĂ©es dans les conditions requises par leurs statuts.

Les associations qui participent Ă  l’une des opĂ©rations mentionnĂ©es aux trois premiers alinĂ©as Ă©tablissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, qui fait l’objet d’une publication sur un support habilitĂ© Ă  recevoir des annonces lĂ©gales, dans des conditions et dĂ©lais fixĂ©s par voie rĂ©glementaire.

Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins Ă©gal Ă  un seuil fixĂ© par voie rĂ©glementaire, les dĂ©libĂ©rations prĂ©vues aux trois premiers alinĂ©as sont prĂ©cĂ©dĂ©es de l’examen d’un rapport Ă©tabli par un commissaire Ă  la fusion, Ă  la scission ou aux apports, dĂ©signĂ© d’un commun accord par les associations qui procĂšdent Ă  l’apport. Le rapport se prononce sur les mĂ©thodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des associations concernĂ©es et expose les conditions financiĂšres de l’opĂ©ration. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir, auprĂšs de chacune des associations, communication de tous documents utiles et procĂ©der aux vĂ©rifications nĂ©cessaires.

II. - La fusion ou la scission entraĂźne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bĂ©nĂ©ficiaires, dans l’état oĂč il se trouve Ă  la date de rĂ©alisation dĂ©finitive de l’opĂ©ration. L’apport partiel d’actif n’entraĂźne pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif.

Les membres des associations qui disparaissent acquiĂšrent la qualitĂ© de membres de l’association rĂ©sultant de la fusion ou de la scission.

Les articles L. 236-15, L. 236-25 et L. 236-26 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d’associations.

III. - Sauf stipulation contraire du traitĂ© d’apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :

  1. En cas de crĂ©ation d’une ou de plusieurs associations nouvelles, Ă  la date de publication au Journal officiel de la dĂ©claration de la nouvelle association ou de la derniĂšre d’entre elles ;

  2. Lorsque l’opĂ©ration entraĂźne une modification statutaire soumise Ă  une approbation administrative, Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de celle-ci ;

  3. Dans les autres cas, Ă  la date de la derniĂšre dĂ©libĂ©ration ayant approuvĂ© l’opĂ©ration.

IV. - Lorsqu’une association bĂ©nĂ©ficiant d’une autorisation administrative, d’un agrĂ©ment, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe Ă  une fusion, Ă  une scission ou Ă  un apport partiel d’actif et qu’elle souhaite savoir si l’association rĂ©sultant de la fusion ou de la scission ou bĂ©nĂ©ficiaire de l’apport bĂ©nĂ©ficiera de l’autorisation, de l’agrĂ©ment, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durĂ©e restant Ă  courir, elle peut interroger l’autoritĂ© administrative, qui se prononce sur sa demande :

  1. Si elles existent, selon les rĂšgles prĂ©vues pour autoriser la cession de l’autorisation, de l’agrĂ©ment, du conventionnement ou de l’habilitation ;

  2. Dans les autres cas, dans les conditions et dĂ©lais prĂ©vus pour accorder l’autorisation, l’agrĂ©ment, le conventionnement ou l’habilitation.

Le prĂ©sent IV n’est pas applicable Ă  la reconnaissance d’utilitĂ© publique.

V. - Un dĂ©cret en Conseil d’Etat fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article.

ConformĂ©ment Ă  l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s’appliquent aux opĂ©rations dont le projet est dĂ©posĂ© au greffe du tribunal de commerce Ă  compter du 1er juillet 2023.

Titre II. (Articles 10 Ă  12) 1

Article 10

ModifiĂ© par LOI n°2021-1109 du 24 aoĂ»t 2021 - art. 15 (V) Les associations peuvent ĂȘtre reconnues d’utilitĂ© publique par dĂ©cret en Conseil d’Etat Ă  l’issue d’une pĂ©riode probatoire de fonctionnement d’une durĂ©e au moins Ă©gale Ă  trois ans.

La reconnaissance d’utilitĂ© publique peut ĂȘtre retirĂ©e dans les mĂȘmes formes.

La pĂ©riode probatoire de fonctionnement n’est toutefois pas exigĂ©e si les ressources prĂ©visibles sur un dĂ©lai de trois ans de l’association demandant cette reconnaissance sont de nature Ă  assurer son Ă©quilibre financier.

Une association ne peut ĂȘtre reconnue d’utilitĂ© publique que si elle respecte les principes du contrat d’engagement rĂ©publicain mentionnĂ© Ă  l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Article 11

ModifiĂ© par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 76 Les associations reconnues d’utilitĂ© publique peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts.

Les actifs Ă©ligibles aux placements des fonds de ces associations sont ceux autorisĂ©s par le code de la sĂ©curitĂ© sociale pour la reprĂ©sentation des engagements rĂ©glementĂ©s des institutions et unions exerçant une activitĂ© d’assurance.

Les associations reconnues d’utilitĂ© publique peuvent accepter les libĂ©ralitĂ©s entre vifs et testamentaires, dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article 910 du code civil.

Article 12

ModifiĂ© par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 71 La dissolution sans liquidation de l’association reconnue d’utilitĂ© publique qui disparaĂźt du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’Etat. Ce mĂȘme dĂ©cret abroge le dĂ©cret de reconnaissance d’utilitĂ© publique de l’association absorbĂ©e.

Titre III. (Articles 13 Ă  21 ter)

Article 13 1

Toute congrĂ©gation religieuse peut obtenir la reconnaissance lĂ©gale par dĂ©cret rendu sur avis conforme du Conseil d’Etat ; les dispositions relatives aux congrĂ©gations antĂ©rieurement autorisĂ©es leur sont applicables.

La reconnaissance lĂ©gale pourra ĂȘtre accordĂ©e Ă  tout nouvel Ă©tablissement congrĂ©ganiste en vertu d’un dĂ©cret en Conseil d’Etat.

La dissolution de la congrĂ©gation ou la suppression de tout Ă©tablissement ne peut ĂȘtre prononcĂ©e que par dĂ©cret sur avis conforme du Conseil d’Etat.

Article 14 1

Article 14 abrogé

Article 15 1

ModifiĂ© par DĂ©cret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 Toute congrĂ©gation religieuse tient un Ă©tat de ses recettes et dĂ©penses ; elle dresse chaque annĂ©e le compte financier de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e et l’état inventoriĂ© de ses biens meubles et immeubles.

La liste complÚte de ses membres, mentionnant leur nom de famille, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, ùge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siÚge de la congrégation.

Celle-ci est tenue de reprĂ©senter sans dĂ©placement, sur toute rĂ©quisition du prĂ©fet Ă  lui mĂȘme ou Ă  son dĂ©lĂ©guĂ©, les comptes, Ă©tats et listes ci-dessus indiquĂ©s.

Seront punis des peines portĂ©es au paragraphe 2 de l’article 8 les reprĂ©sentants ou directeurs d’une congrĂ©gation qui auront fait des communications mensongĂšres ou refusĂ© d’obtempĂ©rer aux rĂ©quisitions du prĂ©fet dans les cas prĂ©vus par le prĂ©sent article.

Article 16 1

Article 16 abrogé

Article 17 2

Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.

La nullitĂ© pourra ĂȘtre prononcĂ©e soit Ă  la diligence du ministĂšre public, soit Ă  la requĂȘte de tout intĂ©ressĂ©.

Article 18 13

Les congrĂ©gations existantes au moment de la promulgation de la prĂ©sente loi, qui n’auraient pas Ă©tĂ© antĂ©rieurement autorisĂ©es ou reconnues, devront, dans le dĂ©lai de trois mois, justifier qu’elles ont fait les diligences nĂ©cessaires pour se conformer Ă  ses prescriptions.

A dĂ©faut de cette justification, elles sont rĂ©putĂ©es dissoutes de plein droit. Il en sera de mĂȘme des congrĂ©gations auxquelles l’autorisation aura Ă©tĂ© refusĂ©e.

La liquidation des biens dĂ©tenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, Ă  la requĂȘte du ministĂšre public, nommera, pour y procĂ©der, un liquidateur qui aura pendant toute la durĂ©e de la liquidation tous les pouvoirs d’un administrateur sĂ©questre.

Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaßtre, en matiÚre civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.

Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.

Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales.

Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.

Les dons et legs qui leur auraient Ă©tĂ© faits autrement qu’en ligne directe pourront ĂȘtre Ă©galement revendiquĂ©s, mais Ă  charge par les bĂ©nĂ©ficiaires de faire la preuve qu’ils n’ont pas Ă©tĂ© les personnes interposĂ©es prĂ©vues par l’article 17.

Les biens et valeurs acquis, Ă  titre gratuit et qui n’auraient pas Ă©tĂ© spĂ©cialement affectĂ©s par l’acte de libĂ©ralitĂ© Ă  une oeuvre d’assistance pourront ĂȘtre revendiquĂ©s par le donateur, ses hĂ©ritiers ou ayants droit, ou par les hĂ©ritiers ou ayants droit du testateur, sans qu’il puisse leur ĂȘtre opposĂ© aucune prescription pour le temps Ă©coulĂ© avant le jugement prononçant la liquidation.

Si les biens et valeurs ont Ă©tĂ© donnĂ©s ou lĂ©guĂ©s en vue de gratifier non les congrĂ©ganistes, mais de pourvoir Ă  une oeuvre d’assistance, ils ne pourront ĂȘtre revendiquĂ©s qu’à charge de pourvoir Ă  l’accomplissement du but assignĂ© Ă  la libĂ©ralitĂ©.

Toute action en reprise ou revendication devra, Ă  peine de forclusion, ĂȘtre formĂ©e contre le liquidateur dans le dĂ©lai de six mois Ă  partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e, sont opposables Ă  tous les intĂ©ressĂ©s.

PassĂ© le dĂ©lai de six mois, le liquidateur procĂ©dera Ă  la vente en justice de tous les immeubles qui n’auraient pas Ă©tĂ© revendiquĂ©s ou qui ne seraient pas affectĂ©s Ă  une oeuvre d’assistance.

Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobiliÚres, sera déposé à la Caisse des dépÎts et consignations.

L’entretien des pauvres hospitalisĂ©s sera, jusqu’à l’achĂšvement de la liquidation, considĂ©rĂ© comme frais privilĂ©giĂ©s de liquidation.

S’il n’y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formĂ©es dans le dĂ©lai prescrit auront Ă©tĂ© jugĂ©es, l’actif net est rĂ©parti entre les ayants droit.

Le dĂ©cret visĂ© par l’Article 20de la prĂ©sente loi dĂ©terminera, sur l’actif restĂ© libre aprĂšs le prĂ©lĂšvement ci-dessus prĂ©vu, l’allocation, en capital ou sous forme de rente viagĂšre, qui sera attribuĂ©e aux membres de la congrĂ©gation dissoute qui n’auraient pas de moyens d’existence assurĂ©s ou qui justifieraient avoir contribuĂ© Ă  l’acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.

Article 19 1

Article 19 abrogé

Article 20 2

Un dĂ©cret dĂ©terminera les mesures propres Ă  assurer l’exĂ©cution de la prĂ©sente loi.

Article 21 4

Sont abrogĂ©s les articles 291, 292, 293 du code pĂ©nal, ainsi que les dispositions de l’article 294 du mĂȘme code relatives aux associations ; l’article 20 de l’ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l’article 13 du dĂ©cret du 28 juillet 1848 ; l’article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le dĂ©cret du 31 janvier 1852 et, gĂ©nĂ©ralement, toutes les dispositions contraires Ă  la prĂ©sente loi.

Il n’est en rien dĂ©rogĂ© pour l’avenir aux lois spĂ©ciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociĂ©tĂ©s de commerce et aux sociĂ©tĂ©s de secours mutuels.

Article 21 bis 5

ModifiĂ© par ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 14 (V) ModifiĂ© par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 96 (V) I. - La prĂ©sente loi est applicable dans les collectivitĂ©s d’outre-mer rĂ©gies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-CalĂ©donie, Ă  l’exception de son article 18 et sous rĂ©serve des dispositions suivantes :

II. - Pour l’application de la prĂ©sente loi Ă  Saint-BarthĂ©lemy, Ă  Saint-Martin et Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon :

  1. A l’Article 5, la rĂ©fĂ©rence au reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ© territoriale ;

  2. A l’Article 6, les mots : ” des rĂ©gions, des dĂ©partements ” sont remplacĂ©s par les mots : ” de la collectivitĂ© ” ;

  3. A l’Article 15, la rĂ©fĂ©rence au prĂ©fet est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au reprĂ©sentant de l’Etat.

III. - Pour l’application de la prĂ©sente loi dans les Ăźles Wallis et Futuna :

  1. Aux articles 5 et 15, les rĂ©fĂ©rences au reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement et au prĂ©fet sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’administrateur supĂ©rieur des Ăźles Wallis et Futuna ;

  2. A l’article 6 :

    • Les mots : ” des rĂ©gions, des dĂ©partements, des communes ” sont remplacĂ©s par les mots : ” des Ăźles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales ” ;

    • AprĂšs les mots : ” 16 euros ” sont insĂ©rĂ©s les mots : ” ou Ă  un montant Ă©quivalent en monnaie locale ” ;

  3. A l’article 7, la rĂ©fĂ©rence au tribunal de grande instance est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au tribunal de premiĂšre instance ;

  4. A l’article 8, aprĂšs les mots : ” 45 000 euros ” sont insĂ©rĂ©s les mots : ” ou d’un montant Ă©quivalent en monnaie locale ” ;

  5. A l’article 11, les mots : ” en titres pour lesquels est Ă©tabli le bordereau de rĂ©fĂ©rences nominatives prĂ©vu A l’article 15, la rĂ©fĂ©rence au prĂ©fet est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’administrateur supĂ©rieur ;

  6. Abrogé

  7. Abrogé

IV. - Pour l’application de la prĂ©sente loi en PolynĂ©sie française :

  1. Aux articles 5 et 15, les rĂ©fĂ©rences au reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement et au prĂ©fet sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence au haut-commissaire de la RĂ©publique en PolynĂ©sie française ;

  2. A l’article 6 :

  • Les mots : ” des rĂ©gions, des dĂ©partements ” sont remplacĂ©s par les mots : ” de la PolynĂ©sie française ” ;

  • AprĂšs les mots : ” 16 euros ” sont insĂ©rĂ©s les mots : ” ou Ă  un montant Ă©quivalent en monnaie locale ” ;

  1. A l’article 7, la rĂ©fĂ©rence au tribunal de grande instance est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au tribunal de premiĂšre instance ;

  2. A l’article 8, aprĂšs les mots : ” 45 000 euros ” sont insĂ©rĂ©s les mots : ” ou d’un montant Ă©quivalent en monnaie locale ” ;

  3. A l’article 11, les mots : ” en titres pour lesquels est Ă©tabli le bordereau de rĂ©fĂ©rences nominatives prĂ©vu Ă  l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ” sont supprimĂ©s ;

  4. A l’article 15, la rĂ©fĂ©rence au prĂ©fet est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au haut-commissaire de la RĂ©publique.

V. - Pour l’application de la prĂ©sente loi en Nouvelle-CalĂ©donie :

  1. Aux article 5 et 15, les rĂ©fĂ©rences au reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement et au prĂ©fet sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence au haut-commissaire de la RĂ©publique en Nouvelle-CalĂ©donie ;

  2. A l’article 6 :

  • Les mots : ” des rĂ©gions, des dĂ©partements ” sont remplacĂ©s par les mots : ” de la Nouvelle-CalĂ©donie ou de ses provinces ” ;

  • AprĂšs les mots : ” 16 euros ” sont insĂ©rĂ©s les mots : ” ou Ă  un montant Ă©quivalent en monnaie locale ” ;

  1. A l’article 7, la rĂ©fĂ©rence au tribunal de grande instance est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au tribunal de premiĂšre instance ;

  2. A l’article 8, aprĂšs les mots : ” 45 000 euros ” sont insĂ©rĂ©s les mots : ” ou d’un montant Ă©quivalent en monnaie locale ” ;

  3. A l’article 11, les mots : ” en titres pour lesquels est Ă©tabli le bordereau de rĂ©fĂ©rences nominatives prĂ©vu Ă  l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ” sont supprimĂ©s.

Pour l’application de la prĂ©sente loi Ă  Mayotte :

  1. A l’article 5, la rĂ©fĂ©rence au dĂ©partement est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au DĂ©partement de Mayotte ;

  2. A l’article 6, les mots : “des rĂ©gions, des dĂ©partements” sont remplacĂ©s par les mots : “du DĂ©partement”.

Cet article est open-source. DerniĂšre mise Ă  jour le mardi 2 juillet 2024

Ce document fait partit du corpus de ressources de DOCUCEPTION. Mon idĂ©e initiale Ă©tait d’ajouter des notes en dessous de chaque article qui le nĂ©cessitait. Cepandant, je me suis rendu compte que beaucoup d’article n’avait pas de sens, Ă©tait mal contextualisĂ©s ou manquĂ©s de claretĂ©. Un post complĂštement dĂ©diĂ© est en cours de rĂ©daction, mais il me demande beaucoup de temps


Footnotes

  1. Cette/ces section(s) n’est/ne sont pas intĂ©ressante(nt) dans le carde du projet de clarifier ce texte - idĂ©e pour une rĂ©Ă©criture du post ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7

  2. Il faut reformuler complĂštement ce/ces articles ↩ ↩2

  3. Expliquer le mot congrĂ©gations ↩

  4. Il est nĂ©cessaire de liĂ© Ă  ces articles les lois mentionĂ©s - car elle perdent leur sens. ↩

  5. Ces articles ne concerne pas la France mĂ©tropolitaine. A triĂ© dans une deuxiĂšme version ↩